Le Pacte de Jérusalem

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mardi 6 février 2018

Le Pacte de Jérusalem

EXTRAIT DU DECRET D’OMAR BIN AL-KHATTAB

LE PACTE DE JERUSALEM

1. Louanges à Allah qui nous a honorés par l’Islam et élevés par la foi ; qui a fait de son Prophète Muhammad (saw) une miséricorde pour nous, qui nous a conduits de l’errance vers la lumière, qui nous a réunis alors que nous étions divisés et qui a soudé nos cœurs ; qui nous a accordé la victoire sur nos ennemis, qui nous a octroyé ces terres ; qui a fait de nous des frères liés par l’amour fraternel. Ô serviteurs d’Allah ! Rendez grâce à Allah pour ces bienfaits.

2. Ceci est le pacte écrit remis par Omar Bin Al-Khattab (ra) à l’honorable patriarche de la chrétienté Sophronius sur le Mont des Oliviers à Jérusalem la Sainte et qui a été établi de manière à englober tous les sujets ainsi que les prêtres et les patriarches.

3. Tous les prêtres, où qu’ils se trouvent et quelles que soient leurs conditions, jouissent de notre protection à nous les Musulmans. Tous les non-Musulmans bénéficieront de cette protection aussi longtemps qu’ils observeront les règles du pacte de la dhimma. Nous, Croyants et ceux qui viendront après nous, sommes tenus de leur accorder cette protection. Il en sera ainsi aussi longtemps que leur obéissance et leur fidélité perdureront.

4. Cet engagement de protection est, au même titre, valable pour leurs églises, leurs monastères ainsi que pour tous les lieux saints réservés aux visiteurs et pèlerins.

5. Ces lieux saints sont les suivants : l’Eglise du Saint-Sépulcre ; la Basilique de la Nativité à Bethléem où naquit Jésus-Christ ; la grotte aux trois portes qui s’ouvrent respectivement sur la Qibla, le nord et l’ouest.

6. Les autres communautés chrétiennes, en dehors des Chrétiens qui se trouvent à Jérusalem, à savoir les Chrétiens d’Abyssinie, ceux qui viennent d’Europe pour le pèlerinage, les Coptes, les Syriaques, les Arméniens, les Jacobites, les Maronites et des groupes similaires sont subordonnés au Patriarche ci-dessus nommé ; ce dernier jouit de la préséance sur les premiers.

7. Car le Prophète (saw) a, en le confirmant par son sceau béni, accordé à ces patriarches et prêtres la protection et a ordonné qu’ils soient protégés. Et nous, Croyants, allons les traiter de la même façon en vertu du respect que nous éprouvons à l’égard du Prophète (saw).

8. Ces prêtres et patriarches seront affranchis, sur terre comme sur mer, de l’obligation de payer la jizya et les autres charges ; il ne leur sera rien exigé lors de leurs visites au Saint-Sépulcre ni dans les autres lieux saints. Toutefois, les visiteurs qui se rendront à l’Eglise du Saint-Sépulcre devront s’acquitter d’une somme de 1 1/3 de dirham auprès du Patriarche.

9. Tous les Croyants, hommes ou femmes, sultans, juges ou intendants, riches ou pauvres, devront impérativement veiller à la stricte observance de nos commandements.

10. Ce décret a été remis aux hauts dignitaires chrétiens en présence de nobles Compagnons tels qu’Abdallah, Othman bin Affan, Sa’d bin Zayd, Abdarrahman bin Awf et d’autres frères parmi eux.

11. Les commandements qui figurent dans cette ordonnance écrite doivent être protégées, observées et conservées en de bonnes mains.

12. Quiconque parmi les Croyants lit ce décret et l’enfreint, aujourd’hui ou jusqu’au Jour de la Résurrection, aura rompu le pacte d’Allah et désobéi à son Prophète Bien-aimé (saw).


20 Rabi’ al-Awwal de l’an 15 de l’Hégire.

Ainsi que le suggère son contenu, les règles du décret s’inspirent encore une fois de la tradition prophétique.

(Archives ottomanes du ministère, Documents de l’Eglise, Documents du Saint-Sépulcre, N°8) 

قَلَ رسول الله (صلى الله عليه و سلم ) : " كُلُّ مُسْكِرٍ خَمْرٌ , وَ كُلُّ مُسْكِرٍ حَرَامٌ , وَ مَنْ شَرِبَ الخَمْرَ فِي الدُّنْيَا فَمَاتَ وَهُوَ يُدْمِنُهَا , لَمْ يَتُبْ , لَمْ يَشْرَجْهَ فِي الآخِرَةِ. "
Le Messager d’Allah (saw) a dit :

“Tout ce qui enivre est une boisson alcoolisée et tout ce qui enivre est illicite. Celui qui boit de l’alcool en ce monde puis meurt en état de dépendance sans se repentir n’en boira pas dans l’au-delà.”

Sahih Muslim, Livre des boissons, Hadith 5218